C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
127. Lorsque la destruction d’un dossier est prévue par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), l’inscription à l’index alphabétique, le plumitif, de même que l’enregistrement audio des notes prises en sténographie ainsi que toute transcription de cet enregistrement ou de ces notes se rapportant à ce dossier doivent être détruites en même temps que ce dossier.
D. 673-2003, a. 127.